Fondements et principes de l’État de droit

À l’origine, l’État de droit était considéré dans un système où les normes s’appliquaient de façon indéterminée à toute la population. Hans Kelsen considérait en revanche que les normes sont hiérarchisées : chaque norme se soumet à une norme supérieure qui la valide. Ainsi, la validité des normes est admise par leur subordination en chaîne. Il doit donc exister une norme suprême à laquelle chacune des normes inférieures puissent se rattacher. Ainsi, en France et/ou Haïti par exemple, la Constitution est la norme suprême, qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes.

Cependant, avec les conventions et les pactes internationaux, la hiérarchie est souvent basculée quand les normes internationales et régionales sont ratifiées par un État partie, elles rentrent dans la législation nationale et abrogent toutes lois les sont contraires. Ainsi une convention ou un pacte ratifié peut devenir la norme suprême ensuite viennent successivement ou hiérarchiquement la Constitution, les lois, les décrets lois, les arrêtés et les règlementations administratives.

Chaque citoyen comme chaque institution est soumis au droit. Les organes administratifs doivent appliquer le droit en respectant les normes édictées par les autorités supérieures. L’État est lui aussi soumis aux normes juridiques, ce qui le légitime : son respect du droit l’empêche de posséder un pouvoir arbitraire. L’État étant une personne morale, il doit respecter le principe de légalité ; ainsi, toutes les lois ou règlements édictés doivent se soumettre aux normes supérieures pour être promulguées.

L’existence de tout État de droit se repose donc sur trois principes fondamentaux :

  1. Le principe du respect de la hiérarchie des normes : L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties de l’État de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’État sont précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à condition de respecter l’ensemble des normes de droit supérieures. 

  2. L’égalité des sujets de droit : L’égalité des sujets de droit constitue en effet la deuxième condition de l’existence d’un État de droit. Cette deuxième condition implique que tout individu sans discrimination aucune, toute organisation, puissent contester l’application d’une norme juridique, dès lors que cette dernière n’est pas conforme à une norme supérieure. Les individus et les organisations reçoivent en conséquence la qualité de personne juridique : on parle de personne physique dans le premier cas, de personne morale, dans le second. 

    L’État est ainsi lui-même considéré comme une personne morale : ses décisions sont ainsi soumises au respect du principe de légalité, à l’instar des autres personnes juridiques. Ce principe permet donc d’encadrer l’action de la puissance publique en la soumettant au principe de légalité, qui suppose au premier chef le respect des principes constitutionnels.

  3. L’indépendance de la justice: Le principe de l’État de droit suppose l’existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de légalité, qui découle de l’existence de la hiérarchie des normes, et le principe d’égalité, qui s’oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques. Un tel modèle implique l’existence d’une séparation des pouvoirs et d’une justice indépendante.

Comme fondement. L’État de droit suppose donc l’existence d’un contrôle de constitutionnalité selon Kelsen. Compte tenu du caractère complexe d’un tel contentieux, il a proposé de le confier à une juridiction unique et spécialisée, ayant la qualité de Cour constitutionnelle. Dans le cas d’Haïti, La constitution amendée haïtienne a prévu la mise en place d’un Conseil Constitutionnel.