La fonction de Membre du Conseil Département (CD) et d’Assemblée Départementale

Extrait de la Constitution de la République d’Haïti du 29 Mars 1987 en ses articles 76 à 84: Le département :

  • est la plus grande division territoriale ;
  • regroupe les arrondissements ;
  • est une personne morale ;
  • est autonome ;
  • est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’assemblée départementale. Le membre du conseil département n’est pas forcément tiré de l’assemblée ;
  • est assisté dans sa tâche d’une assemblée départementale formée d’un (1) représentant de chaque assemblée municipale. Ont accès aux réunions de l’assemblée avec voix consultative ; a) Les députés et sénateurs du département; b) Un (1) représentant de chaque association socioprofessionnelle ou syndicale; c) Le délégué départemental; d) Les directeurs des services publics du département ;
  • élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département ;
  • administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l’assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l’administration centrale ;
  • peut être dissous en cas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent. En cas de dissolution, l’administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.