La fonction Ministre et de Secrétaire d’État

  • La constitution et les lois sur la fonction publique d’un État déterminent ou encore définissent les compétences des ministres et des secrétaires d’État. Ils sont nommés par Arrêté ou un décret présidentiel. 
  • Les pouvoirs des ministres et secrétaires d’État s’organisent autour de deux missions principales, l’une administrative, l’autre politique.
    • D’une part, le ou la ministre doit assurer la direction d’un ministère, ce qui correspond à une fonction administrative. Il-elle est alors le supérieur ou la supérieure hiérarchique des fonctionnaires de ce périmètre ministériel. Il-elle est en outre en charge du contrôle de tutelle sur les établissements publics agissant dans le champ de compétences de son ministère.

      Un ou une ministre ne dispose pas, en principe, du pouvoir réglementaire (c’est-à-dire la capacité d’édicter des normes générales), sauf pour organiser les services de son ministère. Le pouvoir réglementaire est normalement exercé par le Premier ou la Première ministre, qui peut en déléguer l’exercice à ses ministres. En revanche, ces derniers et/ou ces dernières doivent contresigner les décrets du Président ou de la Présidente et du Premier ou de la Première ministre ayant trait aux domaines relevant de leurs compétences.

    • D’autre part, le/la ministre est en charge d’une mission politique. Il-elle a d’abord un rôle d’impulsion et de mise en œuvre de la politique gouvernementale.
  • Un/une ministre nomme certaines catégories d’agents de la fonction publique par délégation du Premier ou de la Première ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la fonction publique (Constitution Haïtienne du 29 Mars 1987 en son Article 171).
  • Quelques attributions du ou de la Ministre, extraites du Décret de 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État haïtien en son article 39 : Outre les attributions spécifiques dévolues à un ou une Ministre par la loi portant création, organisation et fonctionnement d’un Ministère, dans le cadre de sa mission, le Ministre :
    • assure la représentation officielle de l’institution ministérielle et, sur demande expresse du Premier Ministre, celle du Gouvernement;
    • élabore la politique sectorielle du Ministère dans le cadre de la politique générale définie par le Chef du Gouvernement;
    • oriente, dirige, coordonne, contrôle, supervise, évalue les activités du Ministère;
    • élabore et présente aux organismes compétents les avant-projets du Budget du Ministère;
    • exerce ses pouvoirs de tutelle et de contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur;
    • passe au nom du Ministère des marchés publics et autres contrats administratifs conformément aux lois et règlements en vigueur;
    • donne délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est établi par la loi;
    • nomme, le cas échéant, certaines catégories de fonctionnaires par délégation du Premier Ministre;
    • veille la représentation de l’État en justice pour les actes et faits relevant des agents du ministère dans et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions;
    • exerce toutes autres attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements.